Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Sauf dans les cas où l'évacuation du chantier est ordonnée en cours d'allumage par le chef de chantier en exécution des articles 21 (alinéa 3) et 26 (alinéa 1) du présent décret, tous les coups de mine chargés doivent être tirés en même temps. Lorsqu'il est procédé par volées partielles, il est interdit de charger à l'avance un coup de mine d'une autre volée que celle qui doit partir, à moins que la distance ne soit telle qu'aucune réaction de la première explosion sur ledit coup de mine ne soit à craindre.
Toutefois, après un raté total d'un tir électrique, la volée chargée peut être décomposée en volées partielles pour la reprise du tir.