Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Le tir des coups de mine doit être effectué sous la surveillance du chef de chantier.
Avant le tir d'un coup de mine, le chef de chantier doit :
1° S'assurer qu'aucun explosif ou artifice n'est resté à proximité ;
2° Assigner aux travailleurs des points de refuge où ils ne peuvent être atteints par des projections, ni directement ni indirectement ;
3° Prendre des mesures pour empêcher toute circulation dans la zone où des projections risquent de se produire ;
4° S'assurer que tous les travailleurs sont hors d'atteinte ;
5° Faire annoncer le tir par un signal qui doit être déterminé par la consigne prévue par l'article 4 du présent décret.
Dans les chantiers qui ne seraient pas disposés de manière à assurer une protection suffisante contre les projections, des abris dans lesquels tous les travailleurs pourront être en sécurité doivent être installés.
Au cas où les projections risqueraient d'endommager des installations voisines, du bon état desquelles dépend la sécurité des travailleurs, les coups de mine doivent être recouverts de fascines ou de tous autres dispositifs appropriés, non susceptibles de donner lieu à des projections dangereuses.