Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
L'obturation des trous de mine doit s'opposer efficacement au débourrage. Elle est réalisée soit par l'introduction, faite avec soin, de matériaux appropriés, soit au moyen de dispositifs spéciaux ou suivant des méthodes autorisés dans les mines et les carrières ; les matériaux et les dispositifs utilisés sont fournis par le chef d'établissement.
Dans le cas d'obturation par des matériaux de bourrage, la colonne de bourres doit remplir la section entière du trou de mine sur une longueur minimale de 0,12 mètre, quelle que soit la profondeur du trou.
La consigne prévue par l'article 4 du présent décret doit préciser qu'il convient de tasser doucement les premières bourres, le bourrage devant être ensuite progressivement plus énergique.
L'utilisation de la massette est interdite.