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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)

Par période de grand froid, il doit être fait usage d'explosifs antigel.
L'utilisation de cartouches de dynamite gelées ou de cartouches de dynamite qui n'ont pas été dégelées dans les conditions prévues ci-dessous est interdite.
Les cartouches de dynamite gelées qui ne sont pas amorcées peuvent être dégelées. Toutefois, une telle opération ne peut avoir lieu que dans un local convenablement isolé et ne peut être effectuée que par une personne nommément désignée ; cette personne doit réaliser l'opération en mettant dans de l'eau chaude un récipient dans lequel les cartouches ont été placées. Les cartouches peuvent aussi être déposées souterrainement dans un espace clos, écarté des endroits fréquentés par le personnel et où la température doit se maintenir sans l'intervention d'aucun foyer, entre 15° au moins et 30° au plus ; dans ce cas, la consigne prévue par l'article 4 du présent décret doit fixer les conditions dans lesquelles ce dépôt doit être effectué.
Les cartouches de dynamite amorcées qui auraient gelé ne doivent être ni désamorcées ni dégelées. Elles doivent, ainsi que les cartouches de dynamite grasses (c'est-à-dire celles dont l'enveloppe présente des traces de nitroglycérine exsudée), que ces dernières soient amorcées ou non, être détruites avec les précautions nécessaires par le boutefeu.