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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)

Par dérogation à l'article 6 ci-dessus, les cartouches de poudre noire peuvent être préparées par l'utilisateur. Elles doivent alors être confectionnées à la lumière du jour, en dehors du dépôt, des chantiers en activité, des locaux où sont entretenus des feux ou utilisés des appareils à flamme ou à fort dégagement de chaleur et loin des appareils ou canalisations électriques.

Le matériel et l'outillage de toute nature mis en oeuvre doivent être tels qu'ils ne produisent pas d'étincelles d'origine mécanique ou électrique (y compris les étincelles d'origine électrostatique) ni de chocs ou frottements dangereux. Il ne doivent pas présenter des parties découvertes qui pourraient être portées à une température dangereuse.
Toutes précautions doivent être prises pour que la poudre ne puisse se répandre sur le sol ou sur les vêtements. En outre, il est interdit de fumer pendant la préparation de ces cartouches ; le chef d'établissement doit, au moyen de la consigne prévue par l'article 4 du présent décret, rappeler l'observation de cette dernière disposition.