Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Les explosifs ne doivent être employés qu'à l'état de cartouches livrées par un fabricant d'explosifs ou un atelier d'encartouchage ; il est interdit d'en modifier le conditionnement, notamment de couper les cartouches ou de les ouvrir pour en retirer l'explosif ou pour le mettre à nu.
A défaut d'une réglementation particulière, les détonateurs utilisés doivent être d'un type dont l'emploi est autorisé dans les mines et les carrières.