Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Il ne doit être distribué que la quantité d'explosifs, de détonateurs ou autres artifices de mise à feu nécessaire au travail de la journée ou d'un poste.
Les explosifs et les détonateurs ne peuvent être transportés que dans des récipients distincts portant à l'extérieur un signe permettant d'identifier leur contenu.
Lorsqu'un train ou un véhicule transporte des explosifs ou des artifices, seuls les travailleurs chargés du transport et le personnel de surveillance peuvent y prendre place.
Lorsqu'un train transporte simultanément des explosifs et des détonateurs, ceux-ci doivent se trouver dans des wagonnets différents ou être isolés par un dispositif d'une efficacité équivalente ; aucun travailleur ne doit se trouver dans les wagonnets transportant les détonateurs.
Le transport par train des explosifs doit se faire dans des wagonnets ne pouvant basculer et fermés par des couvercles.
Aucun explosif détérioré ou suspect, et notamment aucune dynamite grasse ou gelée, ne doit être apporté ou distribué.
Pendant le transport des explosifs, détonateurs ou artifices de mise à feu, il est interdit de fumer et d'utiliser une lampe dont la flamme n'est pas protégée.
La consigne prévue par l'article 4 du présent décret doit :
1° Préciser les conditions d'application du premier alinéa du présent article ;
2° Rappeler les dispositions du septième alinéa du présent article ;
3° Interdire d'emporter hors du chantier des explosifs ou artifices de mise à feu, sauf pour les réintégrer directement dans les dépôts.