Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (TITRE 2: HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS) EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVE A L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Tout chef d'établissement qui se propose d'utiliser des explosifs, détonateurs et autres artifices de mise à feu est tenu
[*obligation*] :
1° D'en faire la déclaration [*obligatoire*] à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions [*autorité administrative compétente*], en précisant éventuellement les tirs spéciaux qui seront pratiqués ; pour les chantiers occupant dix ouvriers au moins [*effectif*] pendant plus d'une semaine, cette déclaration peut être faite à l'occasion de la déclaration d'ouverture de chantier prescrite par le décret n° 61-893 du 4 août 1961 relatif au contrôle des lieux de travail temporaires par l'inspection du travail.
2° D'en informer soit le comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, soit le comité d'hygiène et de sécurité de l'entreprise, soit, si l'entreprise n'est pas affiliée au comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou si elle ne possède pas de comité d'hygiène et de sécurité, les délégués du personnel.