Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante)
Le dossier médical de chaque salarié qui a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante ainsi que les clichés radiographiques qui le concernent doivent être conservés pendant trente ans au moins après qu'il a quitté l'établissement.
Si le salarié change d'établissement, son dossier médical est transmis au médecin du travail du nouvel établissement à la demande du salarié.
Si l'établissement cesse son activité, le dossier est adressé au médecin-inspecteur régional du travail, qui le transmet éventuellement, à la demande du salarié, au médecin du travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé.
Après le départ à la retraite du salarié, son dossier médical est conservé par le service médical du dernier établissement fréquenté.