Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-949 du 17 août 1977 RELATIF AUX MESURES D'HYGIENE PARTICULIERES APPLICABLES DANS LES ETABLISSEMENTS OU LE PERSONNEL EST EXPOSE A L'ACTION DES POUSSIERES D'AMIANTE)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-949 du 17 août 1977 RELATIF AUX MESURES D'HYGIENE PARTICULIERES APPLICABLES DANS LES ETABLISSEMENTS OU LE PERSONNEL EST EXPOSE A L'ACTION DES POUSSIERES D'AMIANTE)
Pour chaque salarié exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, le dossier médical prévu à l'article D. 241-17 du code du travail précise la nature du travail effectué, la durée des périodes d'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante, les dates et les résultats des contrôles de l'empoussièrement auquel l'intéressé est exposé, des examens cliniques, des radiographies et des examens complémentaires éventuels.
Le dossier médical est conservé et régulièrement tenu à jour par le médecin du travail.
Les clichés radiographiques et les autres pièces médicales nécessaires sont communiqués sur sa demande au médecin conseil de la sécurité sociale lorsque l'intéressé a déposé la déclaration d'affection professionnelle provoquée par les poussières d'amiante prévue par l'article L. 499 du code de la sécurité sociale.