Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-949 du 17 août 1977 RELATIF AUX MESURES D'HYGIENE PARTICULIERES APPLICABLES DANS LES ETABLISSEMENTS OU LE PERSONNEL EST EXPOSE A L'ACTION DES POUSSIERES D'AMIANTE)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-949 du 17 août 1977 RELATIF AUX MESURES D'HYGIENE PARTICULIERES APPLICABLES DANS LES ETABLISSEMENTS OU LE PERSONNEL EST EXPOSE A L'ACTION DES POUSSIERES D'AMIANTE)
L'examen préalable à l'admission aux travaux exposant aux poussières d'amiante doit comporter une radiographie pulmonaire de format standard et une exploration fonctionnelle respiratoire.
Les examens ultérieurs comportent une radiographie pulmonaire de format standard et, si le médecin du travail l'estime nécessaire, une exploration fonctionnelle respiratoire.
Les examens sont à la charge de l'employeur.