Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-949 du 17 août 1977 RELATIF AUX MESURES D'HYGIENE PARTICULIERES APPLICABLES DANS LES ETABLISSEMENTS OU LE PERSONNEL EST EXPOSE A L'ACTION DES POUSSIERES D'AMIANTE)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-949 du 17 août 1977 RELATIF AUX MESURES D'HYGIENE PARTICULIERES APPLICABLES DANS LES ETABLISSEMENTS OU LE PERSONNEL EST EXPOSE A L'ACTION DES POUSSIERES D'AMIANTE)
Aucun salarié ne doit être affecté aux travaux définis à l'article 1er ni occupé d'une façon habituelle dans les locaux ou chantiers où s'effectuent ces travaux sans une attestation du médecin du travail constatant qu'il ne présente pas de contre-indication aux travaux l'exposant à l'inhalation de poussières d'amiante.
Cette attestation est renouvelée au moins une fois par an [*périodicité*]. Elle est établie à la suite des examens prévus à l'article 13 ci-dessous. Un exemplaire est remis à l'employeur et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin-inspecteur du travail. Un second exemplaire est remis au salarié intéressé.
Celui-ci ou l'employeur peut contester cette attestation dans les quinze jours qui suivent sa délivrance auprès de l'inspecteur du travail. Celui-ci statue après avis conforme du médecin-inspecteur régional du travail qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.