Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-949 du 17 août 1977 RELATIF AUX MESURES D'HYGIENE PARTICULIERES APPLICABLES DANS LES ETABLISSEMENTS OU LE PERSONNEL EST EXPOSE A L'ACTION DES POUSSIERES D'AMIANTE)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-949 du 17 août 1977 RELATIF AUX MESURES D'HYGIENE PARTICULIERES APPLICABLES DANS LES ETABLISSEMENTS OU LE PERSONNEL EST EXPOSE A L'ACTION DES POUSSIERES D'AMIANTE)
Tout employeur occupant des salariés affectés aux travaux définis à l'article 1er est tenu de faire une déclaration à l'inspecteur du travail indiquant :
La raison sociale de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ;
La nature des travaux effectués ;
La nature et la présentation de l'amiante ou des amiantes utilisés ;
L'effectif total et l'effectif exposé au sens de l'article 1er ;
La durée moyenne d'exposition des salariés par journée de travail ;
Les mesures de prévention et de protection mises en oeuvre ;
Le cas échéant, la nature des matériels de protection individuels mis à la disposition du personnel.
Une copie de cette déclaration est adressée au service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie.