Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante)
Les installations et les appareils de protection collective des salariés, notamment les installations de captage, de filtration et de ventilation, doivent être vérifiés au moins une fois par semaine et être constamment en parfait état de fonctionnement. Les vérifications et leurs résultats sont mentionnés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie et du comité d'hygiène et de sécurité ou à défaut des délégués du personnel.