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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-949 du 17 août 1977 RELATIF AUX MESURES D'HYGIENE PARTICULIERES APPLICABLES DANS LES ETABLISSEMENTS OU LE PERSONNEL EST EXPOSE A L'ACTION DES POUSSIERES D'AMIANTE)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-949 du 17 août 1977 RELATIF AUX MESURES D'HYGIENE PARTICULIERES APPLICABLES DANS LES ETABLISSEMENTS OU LE PERSONNEL EST EXPOSE A L'ACTION DES POUSSIERES D'AMIANTE)


I - L'atmosphère des lieux de travail doit être contrôlée au moins une fois par mois. Toutefois la périodicité des contrôles peut être portée à trois mois si, au cours des trois contrôles précédents, les résultats des mesures ont montré que la concentration moyenne définie à l'article 2 ne dépassait pas une fibre par centimètre cube d'air.


II - Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les méthodes et les moyens à mettre en oeuvre pour mesurer la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail et pour calculer la concentration moyenne prévue à l'article 2 ci-dessus.

III - Les prélèvements sont faits en des points dont l'empoussièrement est représentatif de celui qui règne aux postes de travail et dans les locaux de l'établissement fréquentés par les salariés. Ces points sont définis dans un document établi par l'employeur après avis du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail et, le cas échéant, de l'organisme spécialisé prévu au VI ci-dessous.
Ce document et les avis prévus à l'alinéa précédent sont transmis à l'inspecteur du travail et au service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie.

IV - Toute modification des installations ou des conditions de fabrication susceptible d'avoir un effet sur l'émission de fibres d'amiante doit être suivie, dans un délai de huit jours, d'un nouveau contrôle de l'atmosphère aux postes de travail concernés. Le document prévu au III ci-dessus est éventuellement modifié dans les mêmes formes.


V - Tout dépassement de la concentration moyenne maximale définie à l'article 2 doit entraîner dans un délai de huit jours une série de nouveaux contrôles dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au II ci-dessus. Si le dépassement est confirmé par ces nouveaux contrôles, le travail doit être arrêté aux postes concernés jusqu'à ce qu'il y ait été remédié.


VI - Les contrôles d'atmosphère sont à la charge de l'employeur et doivent être effectués par un organisme spécialisé agréé selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du travail.


VII - Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut toutefois, dans les conditions qu'il précise, autoriser l'employeur à effectuer tout ou partie de ces contrôles s'il dispose des moyens matériels et du personnel compétent nécessaires. Cette autorisation est révocable à tout moment.


VIII - Les résultats des contrôles sont communiqués au médecin du travail et au comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, aux délégués du personnel. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin-inspecteur du travail et du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie.