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Article 4 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-949 du 17 août 1977 RELATIF AUX MESURES D'HYGIENE PARTICULIERES APPLICABLES DANS LES ETABLISSEMENTS OU LE PERSONNEL EST EXPOSE A L'ACTION DES POUSSIERES D'AMIANTE)

Article 4 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-949 du 17 août 1977 RELATIF AUX MESURES D'HYGIENE PARTICULIERES APPLICABLES DANS LES ETABLISSEMENTS OU LE PERSONNEL EST EXPOSE A L'ACTION DES POUSSIERES D'AMIANTE)


Préalablement aux travaux soit de démolition, soit de retrait d'amiante ou de matériaux en contenant, portant sur des bâtiments, des structures, des appareils ou des installations, un plan de démolition ou de retrait doit être établi, qui précise obligatoirement :

a) La nature et la durée probable des travaux ;

b) L'endroit où les travaux sont effectués ;

c) Les méthodes mises en oeuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou de matériaux en contenant ;

d) Les caractéristiques des équipements qui doivent être utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des équipements de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu des travaux ou à proximité.

Sauf impossibilité technique, ce plan doit prévoir le retrait de l'amiante et des matériaux en contenant avant la démolition.

Le plan est soumis à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Il est transmis avant les travaux à l'inspecteur du travail et aux services de prévention des organismes de sécurité sociale.