Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-949 du 17 août 1977 RELATIF AUX MESURES D'HYGIENE PARTICULIERES APPLICABLES DANS LES ETABLISSEMENTS OU LE PERSONNEL EST EXPOSE A L'ACTION DES POUSSIERES D'AMIANTE)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-949 du 17 août 1977 RELATIF AUX MESURES D'HYGIENE PARTICULIERES APPLICABLES DANS LES ETABLISSEMENTS OU LE PERSONNEL EST EXPOSE A L'ACTION DES POUSSIERES D'AMIANTE)
En cas de travaux occasionnels et de courte durée et s'il est techniquement impossible de respecter les dispositions de l'article 3, des équipements de protection individuelle répondant aux prescriptions de l'article L. 233-5 du code du travail doivent être mis à la disposition du personnel, notamment des appareils respiratoires anti-poussières.
L'employeur est tenu de prendre toute mesure pour que ces équipements soient effectivement utilisés.
Au moins une fois par trimestre [*périodicité*], l'employeur informe le comité d'hygiène et de sécurité ou à défaut les délégués du personnel des travaux occasionnels effectués dans les conditions prévues au présent article.