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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-949 du 17 août 1977 RELATIF AUX MESURES D'HYGIENE PARTICULIERES APPLICABLES DANS LES ETABLISSEMENTS OU LE PERSONNEL EST EXPOSE A L'ACTION DES POUSSIERES D'AMIANTE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-949 du 17 août 1977 RELATIF AUX MESURES D'HYGIENE PARTICULIERES APPLICABLES DANS LES ETABLISSEMENTS OU LE PERSONNEL EST EXPOSE A L'ACTION DES POUSSIERES D'AMIANTE)

Sauf dans le cas où, en l'absence de dispositif de protection, la limite fixée à l'article 2 ne serait dépassée en aucune circonstance, les travaux définis à l'article 1er doivent être effectués soit par voie humide, soit dans des appareils capotés et mis en dépression.
Toutefois, d'autres procédés d'efficacité équivalente peuvent être autorisés par le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le chef du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail [*CHSCT*] ou, à défaut, des délégués du personnel.