Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante)
Sauf dans le cas où, en l'absence de dispositif de protection, la limite fixée à l'article 2 ne serait dépassée en aucune circonstance, les travaux définis à l'article 1er doivent être effectués soit par voie humide, soit dans des appareils capotés et mis en dépression.
Toutefois, d'autres procédés d'efficacité équivalente peuvent être autorisés par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.