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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-949 du 17 août 1977 RELATIF AUX MESURES D'HYGIENE PARTICULIERES APPLICABLES DANS LES ETABLISSEMENTS OU LE PERSONNEL EST EXPOSE A L'ACTION DES POUSSIERES D'AMIANTE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-949 du 17 août 1977 RELATIF AUX MESURES D'HYGIENE PARTICULIERES APPLICABLES DANS LES ETABLISSEMENTS OU LE PERSONNEL EST EXPOSE A L'ACTION DES POUSSIERES D'AMIANTE)


La concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un travailleur en huit heures de travail [*durée*] ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

a) 1 fibre par centimètre cube pour toutes les variétés minéralogiques de l'amiante autres que la crocidolite (amiante bleu) ;

b) 0,5 fibre par centimètre cube lorsque la crocidolite est la seule variété d'amiante utilisée ;

c) 0,8 fibre par centimètre cube pour les mélanges contenant de la crocidolite ; "