Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante)
La concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un travailleur en huit heures de travail ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
a) 1 fibre par centimètre cube pour toutes les variétés minéralogiques de l'amiante autres que la crocidolite (amiante bleu) ;
b) 0,5 fibre par centimètre cube lorsque la crocidolite est la seule variété d'amiante utilisée ;
c) 0,8 fibre par centimètre cube pour les mélanges contenant de la crocidolite ; "