Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-949 du 17 août 1977 RELATIF AUX MESURES D'HYGIENE PARTICULIERES APPLICABLES DANS LES ETABLISSEMENTS OU LE PERSONNEL EST EXPOSE A L'ACTION DES POUSSIERES D'AMIANTE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-949 du 17 août 1977 RELATIF AUX MESURES D'HYGIENE PARTICULIERES APPLICABLES DANS LES ETABLISSEMENTS OU LE PERSONNEL EST EXPOSE A L'ACTION DES POUSSIERES D'AMIANTE)
La concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un travailleur en huit heures de travail [*durée*] ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
a) 1 fibre par centimètre cube pour toutes les variétés minéralogiques de l'amiante autres que la crocidolite (amiante bleu) ;
b) 0,5 fibre par centimètre cube lorsque la crocidolite est la seule variété d'amiante utilisée ;
c) 0,8 fibre par centimètre cube pour les mélanges contenant de la crocidolite ; "