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Article 1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°77-949 du 17 août 1977 RELATIF AUX MESURES D'HYGIENE PARTICULIERES APPLICABLES DANS LES ETABLISSEMENTS OU LE PERSONNEL EST EXPOSE A L'ACTION DES POUSSIERES D'AMIANTE)

Article 1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°77-949 du 17 août 1977 RELATIF AUX MESURES D'HYGIENE PARTICULIERES APPLICABLES DANS LES ETABLISSEMENTS OU LE PERSONNEL EST EXPOSE A L'ACTION DES POUSSIERES D'AMIANTE)


Les dispositions du présent décret applicables aux établissements soumis aux dispositions de l'article L. 231-1 du code du travail, pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère, notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et d'élimination de l'amiante et de tous produits ou objets susceptibles d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante. Sans préjudice des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, les dispositions fixées aux articles 1er bis, 2, 4 bis (alinéas 1 et 2) et 6 (I et II) du présent décret s'appliquent également aux travailleurs indépendants et aux employeurs tels qu'ils sont visés à l'article L. 235-18 du code du travail.


Toutefois, les dispositions des articles 6 à 17 ne sont pas applicables aux postes de travail :

a) Pour lesquels la concentration dans l'air de la chrysotile n'excède pas 0,20 fibre par centimètre cube en moyenne pour huit heures de travail ;

b) Ou pour lesquels la concentration de toute autre forme d'amiante, soit isolée, soit en mélange, y compris des mélanges contenant de la chrysotile, n'excède pas 0,10 fibre par centimètre cube en moyenne pour huit heures de travail.

Pour l'application du présent article et de l'article 2 ci-dessous seules doivent être prises en considération les fibres de plus de cinq microns de longueur, de trois microns au plus de largeur et dont le rapport longueur/largeur excède trois. "