Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante)
Les dispositions du présent décret applicables aux établissements soumis aux dispositions de l'article L. 231-1 du code du travail, pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère, notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et d'élimination de l'amiante et de tous produits ou objets susceptibles d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante.
Toutefois, les dispositions des articles 6 à 17 ne sont pas applicables aux postes de travail :
a) Pour lesquels la concentration dans l'air de la chrysotile n'excède pas 0,20 fibre par centimètre cube en moyenne pour huit heures de travail ;
b) Ou pour lesquels la concentration de toute autre forme d'amiante, soit isolée, soit en mélange, y compris des mélanges contenant de la chrysotile, n'excède pas 0,10 fibre par centimètre cube en moyenne pour huit heures de travail.
Pour l'application du présent article et de l'article 2 ci-dessous seules doivent être prises en considération les fibres de plus de cinq microns de longueur, de trois microns au plus de largeur et dont le rapport longueur/largeur excède trois. "