Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1289 du 16 octobre 1950 PORTANT RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PREVENTION MEDICALE DE LA SILICOSE PROFESSIONNELLE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1289 du 16 octobre 1950 PORTANT RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PREVENTION MEDICALE DE LA SILICOSE PROFESSIONNELLE)
Il est interdit à tout employeur d'occuper ou de continuer à occuper à des travaux visés à l'article premier du présent décret des travailleurs déclarés inaptes à ces travaux par le médecin compétent en vertu de l'art. 3.
Si le travailleur intéressé ou l'employeur conteste les termes de l'attestation délivrée à la suite d'un examen périodique, il peut, dans les quinze jours qui suivent, recourir au médecin inspecteur spécialisé en matière de pneumoconioses. Ce dernier doit immédiatement procéder à l'examen du travailleur et délivrer une attestation qui fera foi. Le recours formé dans le délai susmentionné est suspensif.
A l'embauchage, l'employeur fera souscrire au travailleur une déclaration précisant que ce dernier n'a pas perçu dans le passé une indemnité de changement d'emploi prévue à l'article 6 du décret du 17 novembre 1947 ou ne bénéficie pas de la rente d'incapacité permanente prévue à l'article 5 de ce même décret.