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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1289 du 16 octobre 1950 PORTANT RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PREVENTION MEDICALE DE LA SILICOSE PROFESSIONNELLE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1289 du 16 octobre 1950 PORTANT RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PREVENTION MEDICALE DE LA SILICOSE PROFESSIONNELLE)

Un registre spécial, mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'Inspecteur du Travail, mentionne pour chaque travailleur :
1° Les dates et durées d'absences au moins égales à dix jours pour cause de maladie ;
2° Les dates des certificats présentés pour justifier ces absences et le nom du médecin qui les a délivrés ;
3° Les attestations formulées par le médecin compétent, en vertu de l'art. 3 ;
4° Les dates des radiographies pratiquées.

Ce registre sera également tenu à la disposition du Médecin Inspecteur du Travail, du Médecin-Conseil de la Sécurité Sociale ainsi que du Comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.