Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1289 du 16 octobre 1950 PORTANT RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PREVENTION MEDICALE DE LA SILICOSE PROFESSIONNELLE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1289 du 16 octobre 1950 PORTANT RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PREVENTION MEDICALE DE LA SILICOSE PROFESSIONNELLE)
Un dossier médical sera tenu pour chacun des travailleurs intéressés par le médecin compétent, en vertu de l'art. 3.
Ce dossier sera communiqué sur leur demande au Médecin Inspecteur du Travail ainsi qu'au Médecin-Conseil de la Sécurité Sociale.