Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1289 du 16 octobre 1950 PORTANT RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PREVENTION MEDICALE DE LA SILICOSE PROFESSIONNELLE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1289 du 16 octobre 1950 PORTANT RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PREVENTION MEDICALE DE LA SILICOSE PROFESSIONNELLE)
Les examens prévus à l'article ci-dessus seront effectués par le Médecin du Travail ou du Service médical interentreprises ou, s'il n'existe pas, par un médecin désigné par le chef d'entreprise.
Ils doivent comporter un examen clinique complet et un examen du thorax par radiographie ou radiophotographie de format au moins égal à 70 x 70 mm.
Un arrêté du ministre du Travail pris après avis de la Commission d'hygiène industrielle, fixe les conditions auxquelles doit satisfaire le matériel de radiologie utilisé pour ces examens ainsi que le délai dans lequel les appareils et les installations en service à la date de publication dudit arrêté devront satisfaire auxdites conditions.