Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1289 du 16 octobre 1950 PORTANT RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PREVENTION MEDICALE DE LA SILICOSE PROFESSIONNELLE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1289 du 16 octobre 1950 PORTANT RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PREVENTION MEDICALE DE LA SILICOSE PROFESSIONNELLE)
Aucun travailleur ne peut être affecté à l'un des travaux visés à l'article premier, ni occupé d'une façon habituelle dans les locaux ou chantiers où s'effectuent ces travaux, sans une attestation médicale estimant qu'il est apte à les accomplir.
Aucun travailleur ne doit être maintenu dans ces locaux ou chantiers si cette attestation n'est pas renouvelée tous les ans au moins.
Toutefois, cette attestation devra être renouvelée tous les six mois au moins [*périodicité*] pour les travailleurs affectés :
1° A la perforation de roches ayant une teneur élevée en silice libre, dans le percement des tunnels et galeries (front d'attaque ou d'aménagement, enlèvement des déblais) ;
2° A tous travaux de sablage exposant aux dégagements de silice libre.