Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-984 du 18 septembre 1985 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE SUR LES TRANSPORTS ET LEUR SECURITE (INRETS))
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-984 du 18 septembre 1985 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE SUR LES TRANSPORTS ET LEUR SECURITE (INRETS))
Le conseil scientifique comprend une section de la sécurité routière.
La section de la sécurité routière est présidée par le président du conseil scientifique. Elle est composée des membres intéressés du conseil scientifique et de personnalités nommées pour trois ans par le directeur général de l'institut, en raison de leur représentativité dans le domaine de la sécurité routière *durée du mandat*.
Le directeur général de l'institut et les directeurs d'unité de recherche concernés assistent aux réunions de la section mentionnée au présent article.