Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-984 du 18 septembre 1985 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE SUR LES TRANSPORTS ET LEUR SECURITE (INRETS))
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-984 du 18 septembre 1985 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE SUR LES TRANSPORTS ET LEUR SECURITE (INRETS))
Le conseil scientifique comprend [*composition*] :
a) Dix personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activité de l'institut nommées pour une durée [*du mandat*] de quatre ans, par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la recherche [*autorités compétentes*. Ces personnalités ne peuvent pas remplir plus de deux mandats consécutifs.
Elles sont renouvelables par moitié tous les deux ans. Pour le premier renouvellement du conseil, les noms des membres sortants seront désignés par tirage au sort *]mode de désignation*.
b) Trois représentants des personnels de recherche, élus pour deux ans, selon des modalités fixées par le conseil d'administration.
Le président du conseil scientifique est désigné parmi les membres du conseil par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la recherche.
Les membres démissionnaires ou décédés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Les membres du conseil scientifique bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement ou de séjour dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration.
Le directeur général de l'établissement assiste aux réunions du conseil scientifique.
Le président du conseil scientifique peut également appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.
Le conseil scientifique se réunit en séance plénière au moins trois fois par an [*périodicité*] sur convocation de son président.