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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-984 du 18 septembre 1985 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE SUR LES TRANSPORTS ET LEUR SECURITE (INRETS))

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-984 du 18 septembre 1985 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE SUR LES TRANSPORTS ET LEUR SECURITE (INRETS))

Le conseil scientifique est l'instance de réflexion, d'évaluation et de proposition en matière de politique scientifique *attributions*.
Il étudie la situation et les perspectives de la recherche et du développement technologique dans le domaine des transports. Il participe à l'orientation scientifique de l'établissement.
Il procède à l'évaluation des programmes et des travaux. Il procède à l'évaluation des personnels chercheurs et des équipes de recherche de l'institut dans les conditions prévues par les statuts des intéressés.
Le conseil scientifique est consulté par le directeur général sur :
a) Les programmes de recherche à entreprendre ;
b) La création, la modification et la suppression des unités de recherche de l'institut ;
c) La nomination des directeurs d'unités de recherche, sur le renouvellement de leurs fonctions ou la décision d'y mettre un terme ;
d) La politique de recrutement des chercheurs ;
e) Les programmes d'investissements scientifiques et techniques ;
f) Les activités de valorisation et d'application de la recherche, et d'information scientifique et technique ;
g) Les activités de formation et de perfectionnement de l'institut.
Il peut également être consulté, à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général, sur toute question d'ordre scientifique ou technique.
L'avis des diverses catégories d'utilisateurs est périodiquement recueilli par le directeur général au sujet de l'établissement des programmes de recherches à entreprendre et des modalités de valorisation de la recherche.