Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-984 du 18 septembre 1985 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE SUR LES TRANSPORTS ET LEUR SECURITE (INRETS))
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-984 du 18 septembre 1985 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE SUR LES TRANSPORTS ET LEUR SECURITE (INRETS))
Les unités de recherche, les unités de service et les groupes en charge de projets de recherche de l'établissement sont créés par décision du directeur général. L'avis préalable du conseil scientifique est requis pour la création des unités de recherche.
Ces unités et ces groupes reçoivent, sous forme de dotation globale, les crédits qui leur sont alloués au titre de leur fonctionnement, de leurs missions, ainsi que du financement du petit et moyen équipement.