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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-984 du 18 septembre 1985 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE SUR LES TRANSPORTS ET LEUR SECURITE (INRETS))

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-984 du 18 septembre 1985 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE SUR LES TRANSPORTS ET LEUR SECURITE (INRETS))


Le directeur général, choisi en raison de sa compétence dans le domaine scientifique et technique, est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé des transports. Ses fonctions sont d'une durée de quatre ans. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.


Il prépare les délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution.

Il a autorité sur l'ensemble des services de l'institut, dont il fixe l'organisation et gère le personnel.

Il nomme le secrétaire général, les directeurs, les directeurs des unités de recherche et les directeurs des unités de service et les chefs de projets de recherche.

Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.

Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Le secrétaire général assiste le directeur général pour la gestion administrative et financière de l'établissement.

Le directeur général peut déléguer sa signature. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au secrétaire général et à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.