Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-984 du 18 septembre 1985 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE SUR LES TRANSPORTS ET LEUR SECURITE (INRETS))
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-984 du 18 septembre 1985 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE SUR LES TRANSPORTS ET LEUR SECURITE (INRETS))
Le directeur général, choisi parmi les personnalités compétentes sur le plan scientifique et technique, est nommé par décret [*mode de désignation*] sur proposition conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé des transports [*autorité compétente*]. Ses fonctions, d'une durée de trois ans, sont renouvelables.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution [*attributions*].
Il a autorité sur l'ensemble des services de l'institut, dont il fixe l'organisation et gère le personnel.
Il nomme le secrétaire général, les directeurs et, notamment, les directeurs des unités de recherche.
Il est ordonnateur principal du budget de l'établissement.
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Le secrétaire général assiste le directeur général pour la gestion administrative et financière de l'établissement.
Le directeur général peut déléguer sa signature.