Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-984 du 18 septembre 1985 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE SUR LES TRANSPORTS ET LEUR SECURITE (INRETS))
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-984 du 18 septembre 1985 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE SUR LES TRANSPORTS ET LEUR SECURITE (INRETS))
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours ; il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le vice-président.