Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-984 du 18 septembre 1985 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE SUR LES TRANSPORTS ET LEUR SECURITE (INRETS))
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-984 du 18 septembre 1985 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE SUR LES TRANSPORTS ET LEUR SECURITE (INRETS))
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé des transports, à moins que ceux-ci n'y fassent opposition dans ce délai [*autorités compétentes*]. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé des transports peuvent conjointement en autoriser l'exécution immédiate.
Toutefois les délibérations portant sur le budget et ses modifications et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé du budget, dans un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal par chacun de ces ministres [*exception*].
Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 9° et 10° de l'article 5 ci-dessus ainsi que sur les conventions d'une durée de cinq ans au moins ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget, ainsi que, pour le 10°, du ministre chargé des finances.
Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements entre sections ou entre parties de section, soit des virements entre, d'une part, des crédits affectés aux gros équipements ou aux opérations immobilières et, d'autre part, des crédits affectés à des actions ou programmes financés par l'établissement.
Toutes les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôleur financier et portées à la connaissance du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
La procédure prévue à l'alinéa précédent est applicable aux virements de crédits provenant de la réserve générale lorsque le montant des crédits ainsi virés n'excède pas, au cours d'un exercice budgétaire, 10 p. 100 de la dotation initiale de la partie de la deuxième ou troisième section bénéficiant du virement.