Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-984 du 18 septembre 1985 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE SUR LES TRANSPORTS ET LEUR SECURITE (INRETS))
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-984 du 18 septembre 1985 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE SUR LES TRANSPORTS ET LEUR SECURITE (INRETS))
Le conseil d'administration délibère notamment sur :
1° Les orientations, les programmes généraux et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'institut ;
2° Le budget et, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 6, ses modifications ; le compte financier ;.
3° Le rapport annuel d'activité ;
4° Les emprunts ;
5° Les acquisitions, aliénations, échanges, baux et locations d'immeubles ;
6° Les contrats et marchés ;
7° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'institut ;
8° L'acceptation des dons et des legs ;
9° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
10° Les créations de filiales et les prises, cessions et extensions de participations financières ;
11° Les orientations générales en matière d'action sociale et de formation ;
12° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers ;
13° Le règlement intérieur de l'institut.
Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé des transports.
En ce qui concerne les matières énumérées aux 5°, 6°, 7°, 9° et 12°, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général ; celui-ci lui rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.