Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-968 du 27 août 1985 MODIFIANT L'ART. R233-83 DU CODE DU TRAVAIL ET DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES APPAREILS DE RADIOGRAPHIE INDUSTRIELLE UTILISANT LE RAYONNEMENT GAMMA)
Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-968 du 27 août 1985 MODIFIANT L'ART. R233-83 DU CODE DU TRAVAIL ET DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES APPAREILS DE RADIOGRAPHIE INDUSTRIELLE UTILISANT LE RAYONNEMENT GAMMA)
Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de céder à quelque titre que ce soit ou d'utiliser des matériels neufs, définis à l'article 2, qui n'ont pas fait l'objet d'une vérification préalable de leur conformité aux dispositions du présent décret, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les articles R. 233-52 à R. 233-67 du code du travail.