Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-968 du 27 août 1985 MODIFIANT L'ART. R233-83 DU CODE DU TRAVAIL ET DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES APPAREILS DE RADIOGRAPHIE INDUSTRIELLE UTILISANT LE RAYONNEMENT GAMMA)
Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-968 du 27 août 1985 MODIFIANT L'ART. R233-83 DU CODE DU TRAVAIL ET DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES APPAREILS DE RADIOGRAPHIE INDUSTRIELLE UTILISANT LE RAYONNEMENT GAMMA)
Des arrêtés du ministre chargé du travail, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des transports, pris conformément aux dispositions des articles R. 5233 du code de la santé publique, R. 231-14 et R. 231-25 du code du travail, déterminent en tant que de besoin les prescriptions techniques nécessaires à l'application du présent décret.