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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-968 du 27 août 1985 MODIFIANT L'ART. R233-83 DU CODE DU TRAVAIL ET DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES APPAREILS DE RADIOGRAPHIE INDUSTRIELLE UTILISANT LE RAYONNEMENT GAMMA)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-968 du 27 août 1985 MODIFIANT L'ART. R233-83 DU CODE DU TRAVAIL ET DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES APPAREILS DE RADIOGRAPHIE INDUSTRIELLE UTILISANT LE RAYONNEMENT GAMMA)

Un document de suivi, carnet ou fiche suivant le cas, doit être fourni avec chaque projecteur et chaque accessoire soumis aux dispositions de l'article 21 ci-dessus. Le modèle de ces documents et leurs conditions d'utilisation seront déterminés, en tant que de besoin, par un arrêté du ministère chargé du travail.

Sur ces documents, tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, doivent notamment être enregistrés les révisions périodiques mais aussi les paramètres d'exploitation, tels que nombre d'opérations effectuées et conditions de travail, ainsi que les incidents survenus, pour aider l'établissement chargé des révisions à évaluer les contraintes subies et à décider les remplacements préventifs de pièces. En particulier, sur le carnet de suivi du projecteur doivent apparaître les références des accessoires avec lesquels il a été utilisé.

Chaque enregistrement doit indiquer la date et le lieu de l'opération, le nom du technicien qui l'a effectuée et celui de son employeur.