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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-968 du 27 août 1985 MODIFIANT L'ART. R233-83 DU CODE DU TRAVAIL ET DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES APPAREILS DE RADIOGRAPHIE INDUSTRIELLE UTILISANT LE RAYONNEMENT GAMMA)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-968 du 27 août 1985 MODIFIANT L'ART. R233-83 DU CODE DU TRAVAIL ET DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES APPAREILS DE RADIOGRAPHIE INDUSTRIELLE UTILISANT LE RAYONNEMENT GAMMA)

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 233-63 du code du travail et de celles des règlements pris en application de la loi du 5 février 1942 susvisée, chaque projecteur doit porter sur sa surface extérieure ou sur une plaque inamovible les inscriptions suivantes, résistant au feu et à l'eau, rédigées en langue française :

- nom et adresse du constructeur ;

- nom et adresse de l'importateur ;

- année de fabrication ;

- identification du projecteur (type et numéro d'immatriculation) ;

- masse du projecteur seul ;

- activité maximale de chacun des radioéléments que le projecteur est susceptible de contenir ;

- schéma de base des rayonnements ionisants ;

- mention "Radioactive" en caractères majuscules d'au moins 100 mm de haut et 2 mm de largeur de trait ;

- mention "Ne pas stationner" ;

- mention "A n'utiliser que par personne autorisée".


De plus, la position de stockage de la source doit être indiquée par des repères indélébiles directement sur la surface extérieure, notamment pour les appareils à plusieurs canaux.