Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-968 du 27 août 1985 MODIFIANT L'ART. R233-83 DU CODE DU TRAVAIL ET DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES APPAREILS DE RADIOGRAPHIE INDUSTRIELLE UTILISANT LE RAYONNEMENT GAMMA)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-968 du 27 août 1985 MODIFIANT L'ART. R233-83 DU CODE DU TRAVAIL ET DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES APPAREILS DE RADIOGRAPHIE INDUSTRIELLE UTILISANT LE RAYONNEMENT GAMMA)
Les dispositions des articles 3 à 24 du présent décret sont applicables aux appareils neufs de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma visés à l'article R. 233-83 du code du travail.
Ces dispositions sont également applicables aux appareils usagés visés audit article, mis en service à l'état neuf à compter de la date d'effet du présent décret.