Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-682 du 4 juillet 1985 RELATIF A L'ORGANISME PROFESSIONNEL DE PREVENTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-682 du 4 juillet 1985 RELATIF A L'ORGANISME PROFESSIONNEL DE PREVENTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Le comité national donne à la Caisse nationale de surcompensation les instructions utiles pour que chaque comité régional de prévention dispose auprès d'elle des crédits qui lui sont affectés. Elle assure le règlement des dépenses des comités régionaux de prévention suivant les ordres reçus du secrétaire général de l'organisme.
La Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics procède au règlement des autres dépenses figurant au budget de l'organisme suivant les ordres qu'elle reçoit à cet effet du secrétaire général. Elle transmet chaque année au comité national un état récapitulatif des opérations comptables effectuées pour le compte de l'organisme. L'organisme doit la mettre en mesure de connaître, préalablement à l'exécution des ordres, la situation des soldes comptables et bancaires.
Les opérations d'encaissement des cotisations et de règlement des dépenses de l'organisme font l'objet, dans les écritures de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics, d'une comptabilité distincte.
La gestion financière de l'organisme est soumise au contrôle du ministre chargé du travail.