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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-682 du 4 juillet 1985 RELATIF A L'ORGANISME PROFESSIONNEL DE PREVENTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-682 du 4 juillet 1985 RELATIF A L'ORGANISME PROFESSIONNEL DE PREVENTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)

Le comité national donne à la caisse de surcompensation des congés payés les instructions utiles pour que chaque comité régional de prévention dispose, auprès de la caisse de congés payés de sa circonscription, des crédits qui lui sont affectés. Le règlement des dépenses du comité régional de prévention est assuré par la caisse de congés payés suivant les ordres qu'elle reçoit à cet effet du secrétaire régional.
La caisse de surcompensation des congés payés procède au règlement des autres dépenses figurant au budget de l'organisme suivant les ordres qu'elle reçoit à cet effet du secrétaire général. Elle transmet chaque année au comité national un état récapitulatif des opérations comptables effectuées pour le compte de l'organisme.
Les opérations d'encaissement des cotisations et de règlement des dépenses de l'organisme font l'objet, dans les écritures des caisses de congés payés, d'une comptabilité distincte.
La gestion financière de l'organisme est soumise au contrôle du ministre chargé du travail.