Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-682 du 4 juillet 1985 RELATIF A L'ORGANISME PROFESSIONNEL DE PREVENTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-682 du 4 juillet 1985 RELATIF A L'ORGANISME PROFESSIONNEL DE PREVENTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Les chefs d'entreprises adhérentes sont tenus de déclarer au comité régional dans les quarante-huit heures [*délai*] tout accident grave c'est-à-dire ayant entraîné la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées, ainsi que toute maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Ils communiquent au comité régional, à sa demande, tous renseignements statistiques nécessaires à l'exercice de sa mission, ainsi que toutes informations de nature à permettre un bon déroulement des enquêtes prévues à l'article 14.
Ils doivent transmettre au comité régional copie de la déclaration prévue au second alinéa de l'article R. 620-4 du code du travail.