Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-682 du 4 juillet 1985 RELATIF A L'ORGANISME PROFESSIONNEL DE PREVENTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-682 du 4 juillet 1985 RELATIF A L'ORGANISME PROFESSIONNEL DE PREVENTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Les membres du comité national dûment mandatés par lui, le secrétaire général et les membres du personnel de l'organisme qu'il mandate ont libre accès dans les établissements et chantiers des entreprises adhérentes.
Les membres du comité régional de prévention dûment mandatés par lui, le secrétaire régional et les membres du personnel qu'il mandate ont libre accès dans les établissements et chantiers des entreprises adhérentes de la circonscription.
Les représentants mandatés peuvent porter à la connaissance de l'inspecteur du travail les manquements répétés ou les infractions graves qu'ils constatent aux prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
De leur propre initiative ou à la demande d'un délégué du personnel, ils procèdent aux enquêtes techniques sur les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles ou à caractère professionnel dans les entreprises qui ne disposent pas d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Dans les autres entreprises, ils peuvent participer à ces enquêtes à la demande du chef d'entreprise ou d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
L'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est communiqué au comité régional de prévention dans les conditions fixées par l'article R. 236-8 du code du travail. Un représentant mandaté du comité régional peut assister aux réunions avec voix consultative.