Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-682 du 4 juillet 1985 RELATIF A L'ORGANISME PROFESSIONNEL DE PREVENTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-682 du 4 juillet 1985 RELATIF A L'ORGANISME PROFESSIONNEL DE PREVENTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
L'action des comités régionaux de prévention s'exerce notamment par des ingénieurs, des techniciens et des délégués à la sécurité.
Par dérogation aux dispositions de l'article 6, les délégués à la sécurité sont nommés par le comité national à la suite d'un concours ouvert aux candidats justifiant de l'exercice pendant cinq années au moins d'une profession, d'un métier ou d'une activité salariée dans la branche du bâtiment et des travaux publics *condition d'ancienneté*.