Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-682 du 4 juillet 1985 RELATIF A L'ORGANISME PROFESSIONNEL DE PREVENTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-682 du 4 juillet 1985 RELATIF A L'ORGANISME PROFESSIONNEL DE PREVENTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Nul ne peut appartenir au comité national ou à un comité régional de prévention s'il ne justifie de l'exercice pendant cinq années au moins d'une profession, d'un métier ou d'une activité salariée dans la branche du bâtiment et des travaux publics *condition d'ancienneté*.