Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-682 du 4 juillet 1985 RELATIF A L'ORGANISME PROFESSIONNEL DE PREVENTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-682 du 4 juillet 1985 RELATIF A L'ORGANISME PROFESSIONNEL DE PREVENTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Chaque comité régional de prévention comprend dix membres [*nombre*] nommés par le comité national à raison de cinq sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au plan national et cinq sur proposition des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national. Dix suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Chaque comité régional de prévention élit, chaque année et en son sein, un bureau composé d'un président et d'un vice-président chargé de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement. Lorsque le président appartient à la catégorie des membres désignés sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs, le vice-président est choisi parmi les membres désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés, et inversement.
Le comité régional de prévention se réunit sur la convocation de son président et sur l'ordre du jour fixé par lui. Il est également réuni à la demande de la majorité de ses membres ou du directeur régional du travail et de l'emploi. Il ne peut délibérer que si trois membres au moins appartenant à chaque catégorie sont présents *quorum*. A défaut, convoqué une nouvelle fois dans les quinze jours et sur le même ordre du jour, il délibère sans condition de nombre.
Le secrétaire régional, un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie et le directeur régional du travail et de l'emploi siègent avec voix consultative. Ce dernier peut jouer le rôle d'arbitre en cas de nécessité.
Le conseil régional peut faire appel, le cas échéant, à toute personne qualifiée.