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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-682 du 4 juillet 1985 RELATIF A L'ORGANISME PROFESSIONNEL DE PREVENTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-682 du 4 juillet 1985 RELATIF A L'ORGANISME PROFESSIONNEL DE PREVENTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)


Le conseil du comité national règle par ses délibérations les affaires de l'organisme. A ce titre :

1° Il détermine les orientations de l'organisme, fixe le programme annuel et adopte le rapport d'activité, conformément à la politique générale de prévention et d'amélioration des conditions de travail définie par le ministre chargé du travail, en concertation avec les organismes chargés de la sécurité de la santé et de l'amélioration des conditions de travail ;

2° Il anime, coordonne et contrôle l'action des comités régionaux de prévention ;

3° Il vote le budget ;

4° Il approuve le bilan et les comptes de résultats de l'exercice ;

5° Les acquisitions et les ventes de biens immobiliers ainsi que les emprunts sont autorisés par lui ou, sur sa délégation, par le bureau ;

6° Il se prononce sur les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

7° Il nomme le secrétaire général ;

8° Il établit le règlement intérieur type du comité national et des comités régionaux de prévention.