Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-682 du 4 juillet 1985 RELATIF A L'ORGANISME PROFESSIONNEL DE PREVENTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-682 du 4 juillet 1985 RELATIF A L'ORGANISME PROFESSIONNEL DE PREVENTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Le comité national règle par ses délibérations les affaires de l'organisme [*attributions*]. A ce titre :
1° Il détermine, conformément à la politique générale de prévention et d'amélioration des conditions de travail définie par le ministre chargé du travail et en concertation avec l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, les orientations de l'organisme, fixe le programme annuel et adopte le rapport d'activité ;
2° Il anime, coordonne et contrôle l'action des comités régionaux de prévention ;
3° Il vote le budget et la répartition des crédits entre les comités régionaux de prévention ;
4° Il approuve le bilan et les comptes de résultats de l'exercice ;
5° Les acquisitions et les ventes de biens immobiliers ainsi que les emprunts sont autorisés par lui ou, sur sa délégation, par le bureau ;
6° Il se prononce sur les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
7° Il nomme le secrétaire général et, sur proposition des comités régionaux de prévention, les secrétaires régionaux ;
8° Il établit le règlement intérieur de l'organisme.
Les délibérations portant sur les objets mentionnés au 3° ne sont exécutoires que si, dans le délai de vingt et un jours de leur adoption, le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition [*délai, accord tacite*].